Article 1104
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.