Article 1173
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2