Article 1358
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4