Article 1364
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.