Article L125-22
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 17
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.