Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L1333-24

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.


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