Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L4451-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Créé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 41

La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.

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