Code de la défense

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L1333-4

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 47

Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.

Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.


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