Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R122-45

Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

Création Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.


Retourner en haut de la page