Code du travail

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 28 janvier 2024

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Article L8254-2-2

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.


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