Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L623-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.


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