Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L341-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


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