Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L314-17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.


Retourner en haut de la page