Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L312-79

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.
Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.


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