Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L312-48

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.


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