Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L224-77

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.
Toute modification fait l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figure expressément dans ledit contrat.
Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.


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