Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L224-74

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement.
Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.


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