Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

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Article L217-9

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.


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