Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

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Article L216-5

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.


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