Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L132-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.


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