Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2021

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Article L132-2

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.


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