Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L731-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 14

Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.

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