Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 09 octobre 2016

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Article L312-1

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 09 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 2

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article L. 322-2, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.


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