Article R323-4
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.
La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.
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La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.