Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L341-58

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5


Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros.


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