Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L313-54

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3


Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle mentionne la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.


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