Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L313-59

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3


Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.


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