Article L313-49
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.