Article L183-14
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.