Article L762-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 décembre 2018
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.