Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

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Article L123-21

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

Création Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1

L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.

Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.

Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.

L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.


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