Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L123-25

Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

Création Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1

A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.

Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.


Retourner en haut de la page