Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

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Article L421-23

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.


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