Code de la route

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

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Article R221-3-4

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Création Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.

II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.

Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.

III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.




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