Article L223-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 24 décembre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.