Code pénal

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 113-2-1

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28

Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.


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