Article L2351-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juin 2016 au 26 janvier 2022
Abrogé par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 24
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 115
Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.