Article L5571-4Version en vigueur depuis le 22 juin 2016Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 45Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs