Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

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Article L465-3-3

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

Création LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1

I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne :

1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ;

2° D'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice.

Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.

II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


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