Code des transports

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article L5232-3

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au permis d'armement.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

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