Code des transports

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article L5524-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33

Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.


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