Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article L512-83

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.


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