Article L549-18 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.
Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.