Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

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Article L533-9

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 6

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :

1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;

2° Des positions de leurs clients ;

3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

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