Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

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Article R221-2

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.


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