Article D314-22
Version en vigueur depuis le 18 juin 2022
Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L. 314-24 et L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-22 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.