Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R623-14

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.


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