Article R*247-5 B
Version en vigueur du 10 juillet 2016 au 07 mai 2022
Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.
En conséquence de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 30-II-1° et III D, cet article devient sans objet.