Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

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Article L312-40

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.


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