Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

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Article L255-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1

Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.

Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.




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